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Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées


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Statuts de l’Alcem

mardi 2 mars 2021, par Alcem

Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées A.L.C.E M. 


STATUTS - adoptés lors du 11° Congrès de l’Association, le 31 juillet 1967, à Issime, Vallée d’Aoste, et modifiés lors de la IV° assemblée générale, les 22, 23 et 24 juillet 1972, à CELOVEC/KLAGENFURT, Autriche et de la IX° assemblée Générale, les 29, 30, 31 juillet 1982, à Montpellier (France).

TITRE l. — DES PRINCIPES, BUTS ET ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Art. 1. — Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées, l’A.L.C.E.M., est une organisation internationale non gouvernementale qui se donne pour but la défense et la promotion des langues et des cultures menacées.
— soit dans leur ensemble, soit dans une partie de leur territoire traditionnel — de décadence, d’ababardissement ou d’extinction par suite de la discrimination dont elles font l’objet, tant dans l’enseignement que dans la vie publique.
L’ A.L.C.E.M. se donne pour tâche de faire passer dans la réalité les principes énoncés dans les articles 1, 2 et 3 la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence Générale de l’U.N.E.S.C.O. le 4 novembre 1966 : Art. 1. - Toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées.

Art. 2. — Tout peuple a le droit et le devoir de développer sa culture.

Art. 3. — Dans leur variété féconde, leur diversité et l’influence réciproque qu’elles exercent les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine de l’humanité.

Art. 2. — L’ A.L.C.E.M. groupe, sous une forme fédérative, d’une part, des organismes pré-existants à vocation culturelle et rigoureusement apolitiques et, d’autre part, des membres isolés adhérant à titre personnel.

Art. 3. — Elle s’interdit toute activité politique ou religieuse. Sa vocation est exclusivement culturelle.

Art. 4. — Elle s’assigne, comme tâches principales, premièrement la création et l’entretien dans tous les pays d’un mouvement d’opinion en faveur des langues et cultures menacées, deuxièmement une action soutenue aurprès des Gouvernements et des organismes internationaux en vue d’obtenir d’eux les conditions de survie et de développement de ces langues et de ces cultures.

Art. 5. — Ces conditions de survie sont les suivantes : a) La reconnaissance et l’application du droit à l’enseignement des et dans les langues menacées, dans tous les établissements scolaires publics ou privés de tous les degrés sur les territoires traditionnels de ces langues et de ces cultures. b) L’autorisation de l’emploi de ces langues dans les délibérations et les actes publics aux niveaux communal, régional et national. c) La reconnaissance, pour les entreprises culturelles de caractère régional, du droit au libre-développement et à une aide matérielle et morale des pouvoirs publics.

Art. 6. — Par « langues et cultures menacées », l’ A.L.C.E.M. entend toutes les langues qui ne jouissent pas des libertés, des droits et des avantages énumérés dans l’Art. 5 ci-dessus.

Art. 7. — ll est fait remanquer que « langue » est pris ici au sens linguistique du mot et englobe même certaines formes de langage dites « dialectales » ou même « patoisantes ».

Art. 8. — L’ A.L.C.E.M. recommande même l’enseignement de ces formes locales pendant les premières années de la scolarité comme introduction à l’étude de leur prolongement littéraire, officiel ou non.

Art. 9. — Pour ce qui est des langues n’existant pas encore, ou n’existant plus qu’à l’état de groupe de dialectes, ou ne possédant comme langues littéraires que des créations de valeur discutable, l’ A.L.C.E. M.
M. recommande l’élaboration de langues littéraires vraiment valables.

Art. 10. — Les moyens utilisés par l’A.L.C.E.M. en vue de réaliser ces conditions de survie sont les suivants : 1) Organisation d’un bureau chargé de : a) Centraliser toutes informations utiles sur la situation des langues et cultures menacées ainsi que sur les moyens employés dans certains pays pour les défendre ; b) Publier un bulletin pour la diffusion intérieure des renseignements réunis selon (a) ; c) Encourager les visites d’études mutuelles des membres des différentes communautés linguistiques et culturelles menacées. 2) Education des populations dont les langues et les cultures sont menacées, en vue d’une nouvelle prise de conscience de la dignité de ces langues et de ces cultures.
Ce travail éducatif utilisera les moyens les plus appropriés à la région et au milieu : conférences publiques, causeries dans les écoles et à la radio, articles dans les journaux, etc. 3) Organisation d’entreprises d’illustration des langues menacées : publication de revues et d’ouvrages littéraires, aide matérielle aux organismes travaillant déjà dans ce sens. Aide à la création des formes littéraires mentionnées à l’Art. 9 ci-dessus. 4) Elaboration des principes d’une protection juridique des langues et cultures menacées. 5) Action auprès des Gouvernements afin d’obtenir, pour les langues et les cultures menacées, les avantages énumérés dans l’Art. 5 ci-dessus, et tout particulièrement l’enseignement des langues en question. 6) Appel aux organismes internatironaux tels que l’UNESCO pour leur demander d’intervenir dans un sens favorable auprès des gouvernements.

TITRE ll — DES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

Art. 11. — Les ressources de l’Association sont constituées par :
a) Des dons et les legs, des subventions individuelles ou d’organismes privés ou d’Etats notamment ceux qui ont signé la Déclaration des principes mentionnés à l’Art. 1, ou d’organismes intergouvernementaux ou internationaux ;
b) Les revenus ou biens propres ;
Les cotisations de ses membres.

Art. 12. — Les cotisations peuvent être de quatre sortes. Leur montant est normalement fixé à :
a) Membre adhérant à titre individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 euros
b) Membre bienfaiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 euros
c) Membre fondateur . . . 1000 francs suisses versés une fois pour toutes
d) Association adhéreante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 euros.

Art. 13 –– L’adresse à laquelle ces cotisations doivent être envoyées est communiquée aux membres lors de leur demande d’adhésion ou à l’ocasion de tout changement d’adresse. Art. 14. — Le taux des cotisations pourra étre modifié, chaque année, s’il y a lieu, par le Conseil Fédéral.

TITRE III. — DES ADHESIONS

Art. 15. — Les Associations, Fédérations d’Associations et les personnes désirant adhérer à titre individuel à l’A.L.C.E.M. adressent au Bureau une demande dans ce sens après avoir pris connaissance et accepté les statuts qui la régissent.

Art. 16. — L’admission des membres à titre individuel est prononcée par le Bureau à la majorité simple, celle des Associations et des Fédérations d’Associations est décidée par l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers, leur demande d’adhésion devant parvenir au Bureau trois mois au moins avant celle-ci. Art. 17. — La qualité de membre de l’A.L.C.E.M. se perd ; a) Par démission ; b) Par cessation du payement des cotisations. Art. 18. — A titre exceptionnel le Conseil Fédéral peut conserver la qualité de membre aux associations méritantes qui auraient cessé le payement de leurs cotisations à la suite de difficultés financières. Art. 18 bis. — L’adhésion individuelle peut être cumulée avec l’adhésion d’une Association.

TITRE IV. — DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Art. 19. — L’Assemblée Générale est l’organisme souverain qui dirige l’A.L.C.E.M. Ses décisions, qui régissent la vie et les activités de I’Association, sont exécutées par le Bureau sous le contrôle et sous la responsabilité du Conseil Fédéral, pendant les périodes qui s’écoulent entre deux Assemblées Génénales ou exercices.

Art. 20. — Les Assemblées Générales ont lieu tous les trois ans au moins. Leur date et le lieu ou elles s’effectuent sont fixées par le Bureau.

Art. 21. — Sont membres de droit de l’Assemblée Générale :
a) Les représentants des Associations ou des Fédérations d’Associations à jour de leurs cotisations (trois représentants ou représentés par Association ou Fédération d’Associations) ; b) Les personnes représentant les membres à titre individuel, élues, pendant une suspension de séance, par les membres à titre individuel présents ou représentés à l’Assemblée Générale, à raison d’un représentant par tranche de vingt membres à titre individuel, cette proportion pouvant être modifiée par l’assemblée générale ; c) Les membres du Conseil Fédéral n’entrant pas dans l’une des deux catégories sus-mentionnées ; d) Les membres de l’association qui, représentant soit une association absente soit quatre membres à titre individuel au maximum, sont porteurs du ou des mandats correspondants.

Art. 22. — Peuvent en outre participer aux débats avec voix consultative : a) Tous les membres à titre individuel présents ; b) Les délégués des Associations non à jour de leur cotisation ; c) Les personnes qui, en raison de leurs mérites ou des services rendus à l’A.L.C.E.M., y auraient été invitées par le Conseil Fédéral.

Art 23. — L’Assemblée Générale entend, critique et vote le rapport moral de gestion présenté par le Secrétaire Général et le rapport financier présenté par le Trésorier, se prononce sur les demandes d’adhésion des Associations ou des Fédérations d’Associations, se définit par rapport aux problèmes qui lui sont soumis, fixe et définit les activités à venir, élit le Conseil Fédéral et étudie les questions diverses qui lui sont présentées. TlTRE V. ---- DU CONSEIL FEDERAL

Art. 24. — Le Conseil Fédéral est chargé de porter à terme les décisions de l’Assemblée Générale pendant les exencices et, pour cela, de veiller au fonctionnement du Bureau et contrôler la gestion de celui-ci au cours de réunions annuelles ou par l’intermédiaire de lettres-circulaires qui le tiennent au courant de manière précise des activités du Bureau. Les réunions annuelles sont fixées et convoquées par le Bureau après consultation du Conseil Fédéral.

Art. 25. — Chaque Association ou Fédération d’Associartions membre de l’A.L.C.E.M. est représentée au sein du Conseil Fédéral par un membre titulaire et par un supléant qui sont élus par l’Assemblée Générale sur une liste présentée à cet effet par les ditférentes Associations, cette liste devant parvenir au Bureau de l’Association un mois au moins avant l’Assemblée Générale

Art. 26. — L’Assemblée Générale peut désigner aussi, par simple vote, comme membre du Conseil Féldéral, toute personnemembre de l’A.L.C.E.M., à titre personnel, assistant à l’Assernblée Générale comme représentant ou non des mernbres à titre individuel et qui, par ses mérites, sa compétence ou son rayonnement personnel est susceptible de participer et de collaborer utilement à la bonne marche du Conseil Fédéral.

TITRE Vl. — DU BUREAU FEDERAL

Art. 27. — Le Bureau est l’organe exécutif de l’A.L.C.E.M. ; il dirige et administre I’association pendant les exercises et associe à sa gestion le Conseil Fédéral comme l’indique l’Art. 24.

Art. 28. — Le Conseil Fédéral choisit dans son sein les membres du Bureau. Ses membres sont : le Président, plusieurs Vice-Présidents, le Secrétaire Général, un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints, le Trésorier et les Secrétaires Territoriaux ; il est désigné un Secrétaire Territorial pour chaque pays ou Etat dont les minorités ethniques sont ou sont susceptibles d’être représentées au sein de l’Association. Les Secrétaires Territoriaux sont chargés d’organiser, de diriger et d’animer les sections de l’A.I.D.L.C.M. dans les différents pays ou Etats et doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis parmi les repre-sentants des minorités ethniques de ceux-ci.

Art. 29. — Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier sont élus individuellement. Les Vice-Présidents font l’objet d’un vote à part sur liste, unique ou non, la ou les listes de can-didats pouvant être modifiées par les électeurs. L’éIection des autres membres du Bureau peut faire l’objet d’un seul vote, portant sur une ou plusieurs listes de candidats, celles-ci pouvant être modifiées par les électeurs. Tous ces votes ont lieu au scrutin secret. Pour être élu au premier tour, la majorité absolue est indispensable ; les tours suivants ont lieu à la majorité simple.

Art. 30. — Les charges et fonctions attribuées aux membres de l’A.L.C.E.M. ne sont pas lucratives. Le Secrétaire Général, les Secrétaires territoriaux et le Trésorier ont droit au remboursement de leurs frais de correspondance.

Art. 31. — Les membres du Conseil Fédéral et, par suite, ceux du Bureau, sont élus pour la durée d’un exercice ; ils sont rééligibles.

TITRE VII. — MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION.

Art. 32. — L’Assemblée Générale se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, avec un quorum de la moitié de l’ensemble des membres, sur la révision partielle ou totale des statuts. Les amendements adoptés entrent en vigueur immédiatement.

Art. 33. — La dissolution de l’A.L.C.E.M. peut être envisagée si les deux tiers des Associations membres en font la demande. Une Assemblée Générale extraordinaire sera alors convoquée. Celle-ci pourra prononcer la dissolution demandée sur avis favorable des deux tiers au moins des membres présents ou représentés.

Art. 34. — En cas de dissolution l’actif de l’association sera réparti entre les Associations membres au prorata de leurs apports financiers antérieurs.

TITRE VIII. — DOMICILE LEGAL

Art. 35. –– l’A.L.C.E.M. est présentement domiciliée en Suisse à : « Lia Romontscha », Via dell Pilessur, CUERA/CHUP. Ce siège pourra être déplacé par simple décision du Conseil Fédéral.

Art. 36. — l’A.L.C.E.M. se conformera dans son fonctionnement administratif à la législation du pays dans lequel elle aura fait élection de domicile.